C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des besoins et des modalités de livraison;
1.1°  le cas échéant, la description des options;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des fournisseurs;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, les éléments sur lesquels l’organisme public se fonde aux fins de l’ajustement des prix pour le calcul du coût total d’acquisition visé à l’article 15.1.1 et les modalités de calcul applicables aux fins de l’adjudication;
7°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
D. 531-2008, a. 5; D. 432-2013, a. 2; D. 292-2016, a. 4.
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des besoins et des modalités de livraison;
1.1°  le cas échéant, la description des options;
2°  dans le cas d’un regroupement d’organismes au sens de l’article 15 de la Loi, l’identification de tout organisme public et de toute personne morale de droit public parties à ce regroupement ou ayant exprimé par écrit leur intention d’y être parties, ainsi que l’identification de leurs besoins;
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des fournisseurs;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
7°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, il est obligatoire pour toute partie au regroupement de s’approvisionner auprès du fournisseur retenu, et ce, aux conditions prévues aux documents d’appel d’offres.
D. 531-2008, a. 5; D. 432-2013, a. 2.
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des besoins et des modalités de livraison;
2°  dans le cas d’un regroupement d’organismes au sens de l’article 15 de la Loi, l’identification de tout organisme public et de toute personne morale de droit public parties à ce regroupement;
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des fournisseurs;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
7°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, il est obligatoire pour toute partie au regroupement de s’approvisionner auprès du fournisseur retenu, et ce, aux conditions prévues aux documents d’appel d’offres.
D. 531-2008, a. 5.